M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
39.1. Malgré le premier alinéa de l’article 3.1 portant sur l’obligation que l’éleveuse ne serve qu’à l’élevage des poulettes, l’éleveur dont les poulettes sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle peut, entre les élevages, utiliser l’éleveuse pour une autre fin que l’élevage de poulettes s’il respecte les conditions suivantes:
1°  l’éleveur avise la Fédération du changement d’usage de l’éleveuse dans les plus brefs délais lorsqu’il l’utilise à une autre fin;
2°  l’éleveuse est lavée et désinfectée avant chaque élevage de poulettes;
3°  au moins 60 jours avant la date prévue d’entrée des poulettes dans l’éleveuse, l’éleveur demande à la Fédération d’effectuer une visite;
4°  un test de détection de Salmonella enteriditis dans l’éleveuse et son environnement est effectué par la Fédération au moins 45 jours avant l’entrée des poulettes dans l’éleveuse. L’éleveur doit en rembourser les coûts, incluant ceux d’analyse en laboratoire, à la Fédération;
5°  l’éleveuse doit être vide pendant au moins 60 jours avant l’entrée de poulettes et l’éleveur doit fournir à la Fédération, sur demande, toute pièce justificative le démontrant;
6°  avant chaque élevage, l’éleveur a reçu une confirmation que l’environnement d’élevage est exempt de Salmonella enteritidis.
Décision 12599, a. 1.